Art. 12

Art. 12

12 / 16
En vigueur depuis le 6 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « conduite et gestion de l'élevage canin et félin » créée par l'arrêté du 4 septembre 2001 susvisé pourront se présenter à l'examen de la spécialité « conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin » créée par le présent arrêté sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024441155#art-12