Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La somme due par l'élève, le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire titulaire qui rompt l'engagement de servir prévu par les dispositions des articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, de l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé et de l'article 10 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est fixée conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024422277#art-1