Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élève ou le fonctionnaire stagiaire qui interrompt sa scolarité ou son stage, ou le fonctionnaire qui renonce à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement, est dispensé du remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus dans les cas suivants : ― radiation des cadres suite à la perte de la nationalité française ; ― radiation des cadres due à la perte des droits civiques ; ― radiation des cadres due à une interdiction définitive par décision de justice d'exercer un emploi public ; ― licenciement pour insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ; ― mesure disciplinaire entraînant la radiation des cadres.
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legi/LEGITEXT000024422277#art-4