Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 13 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury attribue à chaque candidat(e) une note finale résultant de la moyenne arithmétique des deux notes précédentes. A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidat(e)s admis(es). Aucun(e) candidat(e) ayant obtenu une note inférieure à 12 sur 20 ne peut être déclaré(e) admis(e). Les candidat(e)s n'ayant pas obtenu la note finale de 12 auront connaissance de leurs notes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026281092#art-5