Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article D. 122-3 du code de l'éducation, l'évaluation des acquis de tous les candidats s'effectue sur la base des connaissances et compétences attendues à la fin du cycle 3, telles qu'elles sont fixées par les programmes d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000032964237#art-6