Titre Titre III : DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION AVANCÉE POUR LE SERVICE À BORD DE NAVIRES SOUMIS AU RECUEIL IGF
Art. 9
9 / 18En vigueur depuis le 4 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats mentionnés au 1° de l'article 3 sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. 2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000035358340#art-9