Art. 22

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent recourir à la carte d'achat comme modalité d'exécution de leurs marchés publics dans les conditions définies par le décret du 26 octobre 2004 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038227484#art-22