Art. 14
14 / 16En vigueur depuis le 26 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de mise en œuvre du télétravail dans leur service peuvent être précisées par arrêté ou décision après avis du comité technique compétent par les autorités suivantes : 1° Le secrétaire général pour les services de l'administration centrale à l'exception des services de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la direction générale de la sécurité intérieure ; 2° Le directeur général de la police nationale pour les services placés sous son autorité ; 3° Le directeur général de la gendarmerie nationale pour l'ensemble des composantes de la gendarmerie nationale mentionnées à l'article R. 3225-4 du code de la défense et des organismes rattachés directement au directeur général de la gendarmerie nationale ; 4° Le directeur général de la sécurité intérieure pour les services placés sous son autorité ; 5° Les préfets de zone de défense et de sécurité pour les services des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité ; 6° Les préfets de région pour les agents affectés dans les services des secrétariats généraux pour les affaires régionales placés sous leur autorité ; 7° Les préfets de département et les représentants de l'Etat dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution pour les services placés sous leur autorité ; 8° Les directeurs des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur pour les services placés sous leur autorité ; 9° Les directeurs des directions départementales interministérielles.
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Prolegi/LEGITEXT000043857966#art-14