Art. 6
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque agent en formation, durant la première année d'exercice de ses fonctions, est accompagné par un référent choisi parmi les professionnels occupant les mêmes fonctions que lui. Pour les fonctions de conseiller technique, responsable d'unité éducative et rédacteur en administration centrale, ce référent est désigné par le directeur territorial d'affectation de l'agent. Pour la fonction de référent laïcité citoyenneté, le référent est désigné par la mission nationale de veille et d'information.
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legi/LEGITEXT000046166236#art-6