Sect. CONSTITUTION ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
Art. 52 QUINQUIES
65 / 109En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse primaire de sécurité sociale statue sur l'attribution de la pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle elle a pris l'initiative de l'examen des droits de l'assuré ou à compter de la demande souscrite par celui-ci. Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance vieillesse chargée d'assurer le service de la pension. Le défaut de réponse dans le délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré. La pension est toujours concédée à titre temporaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-52-quinquies