Sect. CONSTITUTION ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
Art. 52 SEXIES
66 / 109En vigueur depuis le 5 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les invalides sont classés comme suit : 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° Invalides qui, étant incapables d'exercer une profession quelconque sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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Prolegi/LEGITEXT000006073471#art-52-sexies