Art. 67
Sect. ASSURANCE DECES.

Art. 67

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En vigueur depuis le 7 juil. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action de l'ayant droit pour le paiement du capital décès se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
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legi/LEGITEXT000006073471#art-67