Sect. II - Obligations de service du personnel Section II : Personnel à temps partiel
Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 5 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui exercent leur activité à temps partiel en vertu de l'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 sont soumis aux obligations prévues au présent arrêté. Toutefois, ils ne participent aux services quotidiens des jours ouvrables, mentionnés à l'article 6 ci-dessus, qu'à raison d'une séance du matin, de l'après-midi ou du soir par jour ouvrable, à raison de vingt heures par semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006072727#art-7