Art. 8
Sect. II - Obligations de service du personnel Section III : Obligations particulières

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des obligations de service fixées aux articles 3 et 4 ci-dessus, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être appelés à participer aux jurys des examens et concours organisés par le ministère d'Etat chargé des affaires sociales. Ils bénéficient dans ce cas des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965.
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legi/LEGITEXT000006072727#art-8