Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des services techniques et bibliothèques dans lesquels le personnel de service à vocation à servir est fixée ainsi qu'il suit : I. - Services techniques et bibliothèques relevant du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur. - Direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique ; - Ecole nationale supérieure des bibliothécaires ; - Bibliothèque du Muséum national d'histoire naturelle ; - Bibliothèque du musée de l'Homme ; - Bibliothèque de l'Institut de France ; - Bibliothèque Mazarine ; - Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine ; - Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ; - Services communs de la documentation des universités et services interétablissements de coopération documentaire ; - Bibliothèque du Collège de France ; - Bibliothèque de l'Ecole nationale des chartes ; - Bibliothèques des écoles normales supérieures ; - Bibliothèque de l'Observatoire de Paris ; - Bibliothèques des instituts et écoles extérieures aux universités - Bibliothèques interuniversitaires et bibliothèques d'universités de la région parisienne (académies de Paris, de Créteil et de Versailles). - Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation. II. - Services techniques et bibliothèques relevant d'un autre département ministériel a) Services et bibliothèques relevant du ministère de la culture et de la communication : - Bibliothèque Nationale ; - Directions régionales des affaires culturelles ; - Bibliothèque publique d'information ; - Bibliothèques des musées de France et bibliothèque de l'Ecole du Louvre ; - Centre national de coopération des bibliothèques publiques. b) Services et bibliothèques relevant d'autres départements ministériels : - Bibliothèque du Conseil d'Etat ; - Bibliothèque de la Cour de cassation ; - Bibliothèque de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - Bibliothèque centrale du ministère de la justice ; III. - Bibliothèques relevant des collectivités territoriales - Bibliothèques centrales de prêt des départements;
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legi/LEGITEXT000006070968#art-1