Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 28 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à l'exception des eaux situées devant les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, les directeurs des affaires maritimes peuvent autoriser temporairement l'emploi du chalut à grande ouverture verticale dans certaines zones où celui du chalut de fond n'est pas interdit. Ces mesures dérogatoires peuvent être subordonnées. à des conditions restrictives, notamment sous la forme d'autorisations individuelles limitées en nombre.
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Prolegi/LEGITEXT000035832938#art-3