Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 27 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de récolte de vin prévues par l'article 407 du code général des impôts et l'article 267 octies de l'annexe II sont souscrites, à une date fixée chaque année par le préfet du département et au plus tard le 25 novembre, à la mairie du lieu de vinification de la récolte. Les déclarations font l'objet d'un traitement informatisé, dénommé AVI, qui regroupe les informations permettant d'établir les statistiques annuelles de la récolte, de calculer les prestations viniques dues par les viticulteurs et de fournir certains éléments concourant à l'établissement de fiches de calcul manuelles de bénéfices agricoles forfaitaires de la viticulture.
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Prolegi/LEGITEXT000006069673#art-1