Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 juin 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations de récolte doivent comporter les renseignements suivants. Relatifs au déclarant : Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que leur qualité ; Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, numéro S.I.R.E.T. et adresse ; Eventuellement, les nom et adresse du copartageant ; L'adresse et le numéro d'identification de l'exploitation. Relatifs à la récolte de vin : La superficie des vignes en production ; La quantité totale du vin produit, en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs ; S'il y a lieu, le volume ou le poids des vendanges fraîches ou la quantité des moûts expédiés.
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legi/LEGITEXT000006069673#art-2