Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 20 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants des établissements sont également tenus, pour l'ensemble des prestations offertes, de procéder à un affichage intérieur, visible et lisible au lieu de réception de la clientèle, comprenant : - lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de prestations à l'unité, la dénomination précise de chaque prestation, sa durée et son prix T.T.C. ; - lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de forfaits, la dénomination précise et la durée des prestations composant chaque forfait ainsi que son prix global T.T.C.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057798#art-2