Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur prononce l'ouverture des locaux des centres, services et établissements visés à l'article 1er, prévue à l'article R. 123-16 précité, après avis de la commission de sécurité compétente. Le cas échéant, il prend dans les mêmes conditions la décision de fermeture.
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legi/LEGITEXT000006076062#art-2