Art. 4
4 / 10En vigueur depuis le 29 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 ci-dessus s'appliquent pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la transformation ou à l'aménagement des locaux des établissements, services et centres existants. Cette période prend fin à la date d'occupation par les élèves ou les usagers des locaux rénovés. A l'issue de la période définie au précédent alinéa et préalablement à l'occupation par les élèves ou les usagers des locaux rénovés, le recteur constate l'achèvement des travaux et la conformité des locaux rénovés aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000006076062#art-4