Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats titulaires de l'une des options du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé qui souhaitent, à une session ultérieure, se présenter à l'autre option ne subissent que l'épreuve spécifique EP 2 de l'option postulée. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles vente-action marchande qui souhaitent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé ne subissent que l'épreuve EP 2 spécifique de l'option postulée.
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Prolegi/LEGITEXT000038971030#art-10