Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale statue à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Elle peut entendre à sa demande toute personne qualifiée. La commission se réunit à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Son secrétariat est assuré par les services de cet établissement.
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legi/LEGITEXT000019375560#art-3