Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le CETE APAVE Sudeurope doit conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués par l'APAVE Sudeurope dans le cadre de sa mission, durant une période de dix ans. Si, à l'expiration de cette période, l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents doivent être transmis, dans leur intégralité, au ministère chargé du travail. A tout moment, ces documents doivent être tenus à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci est transmise au détenteur de l'attestation d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000019206760#art-4