Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 18 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail pour l'organisme visé à l'article 1er du présent arrêté est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000019206760#art-5