Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 30 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à un brevet de technicien supérieur agricole « développement, animation des territoires ruraux », déjà titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « développement de projets, territoires et réseaux », dispensés des épreuves mentionnées à l'article 1er doivent, pour se voir délivrer le diplôme, réussir les épreuves suivantes : ― E3 : épreuve de nature générale concernant les langues vivantes, certifiant la capacité à « communiquer dans une langue étrangère » ; ― E4 : épreuve de nature générale concernant les traitements de données certifiant la capacité à « mettre en œuvre un modèle mathématique et une solution informatique adaptés au traitement de données » ; ― E7 : épreuve intégrative à caractère technique, scientifique et professionnel, certifiant la capacité à « mobiliser les acquis attendus du technicien supérieur en développement, animation des territoires ruraux pour faire face à une situation professionnelle ». Ils doivent pour cela obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 dans chacune des épreuves. Aucune mention ne peut leur être attribuée.
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legi/LEGITEXT000027630841#art-3