Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « développement de projets, territoires et réseaux », déjà titulaires du brevet de technicien supérieur « développement, animation des territoires ruraux », dispensés des unités capitalisables mentionnées à l'article 2, doivent pour se voir délivrer le diplôme obtenir la certification des unités capitalisables suivantes : ― UC 3 : conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative ; ― UC 4 : animer en sécurité dans le champ d'activité.
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legi/LEGITEXT000027630841#art-4