Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF X46-101 : janvier 2019, l'entreprise met en œuvre toutes l les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 11.
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legi/LEGITEXT000038691311#art-12