Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DU SERVICE d'ENQUÊTE
Art. 6
9 / 16En vigueur depuis le 22 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enquêteurs dressent la liste des pièces vérifiées, laquelle devra être signée par les enquêteurs et le greffier de tribunal de commerce visé, dûment informé qu'il lui est loisible de faire consigner toute observation relative à l'opération de vérification. Cette liste, accompagnée des pièces, ou de leur copie, est annexée au rapport d'enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000047705798#art-6