Partie PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ESPÈCE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHIENS
Art. 13
13 / 36En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chiens peuvent se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l'attache que ponctuellement, sous surveillance et conformément à l'arrêté du 25 octobre 1982 susvisé. Les chiens, à l'exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quels que soient leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu'ils puissent s'ébattre, jouer entre eux et être en interaction positive avec l'humain. Une aire d'exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition. Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000051833699#art-13