Art. 19
Partie PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ESPÈCE›Titre Titre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX RONGEURS

Art. 19

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En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Des refuges et autres éléments d'enrichissement adaptés aux espèces sont fournis en quantité appropriée. Des éléments à ronger et du fourrage sont également fournis en quantité suffisante.
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legi/LEGITEXT000051833699#art-19