Art. 22
Partie PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ESPÈCE›Titre Titre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX POISSONS

Art. 22

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En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les espèces vivant en banc tels que les poissons rouge, guppys, ou autres, sont détenues en groupe.
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legi/LEGITEXT000051833699#art-22