Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale du 28 février 2025 susvisée, les régimes spéciaux mentionnés au b et au c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale versent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les montants suivants : a) La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire : 38 922 651,51 euros ; b) La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : 26 904 319,59 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000051833036#art-1