Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 26 juin 2026
Le carnet de parcours et de compétences est établi sous format papier ou numérique, sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Lorsqu'il est établi sous format numérique, il s'articule avec le dossier informatisé de l'usager mis en place par la structure qui accompagne le travailleur, sans s'y substituer.
Quelle que soit la forme retenue, le carnet est obligatoirement :
1° Rédigé dans un langage accessible à tout travailleur, quel que soit son handicap ou sa déficience, en ayant recours au « facile à lire et à comprendre » (FALC) ou à la « communication alternative et améliorée » (CAA) ;
2° Accessible et consultable de façon permanente ;
3° Actualisé régulièrement, au moins une fois par an lors de l'entretien d'évaluation professionnelle ;
4° Rempli avec la participation active de la personne dans un objectif d'auto-évaluation ;
5° Mis en œuvre dans le respect des dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.
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Prolegi/JORFTEXT000054305881#art-2