Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 3 juil. 2026
I. - La date jusqu'à laquelle les propositions d'admission formulées, au titre du VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, sont portées à la connaissance des candidats, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante, est le 12 février 2027. Conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. II. - Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation : - au plus tard le 4 février 2027, à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie), pour une proposition reçue entre le 20 décembre 2026 et le 2 février 2027 inclus ; - au plus tard à la fin du jour (23 h 59, heure de Nouvelle-Calédonie) qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 3 février 2027 et le 18 février 2027 inclus.
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legi/JORFTEXT000054371748#art-9