Sect. B. - DECLARATION DES SEJOURS DE VACANCES.
Art. 12
12 / 51En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Doivent être déclarés par la personne responsable de leur organisation tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatre ans pour une durée de plus de cinq nuits. Le déclarant doit être âgé d'au moins vingt et un ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-12