Sect. B. - DECLARATION DES SEJOURS DE VACANCES.
Art. 13
22 / 51En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration doit parvenir au préfet du département de la résidence du déclarant deux mois avant le début du séjour. Il en est délivré récépissé. Toutefois ce délai est réduit à un mois ; Quand le séjour doit avoir lieu dans un centre de vacances régulièrement ouvert après déclaration de première ouverture préalable ; Quel que soit le lieu d'hébergement quand le séjour ne dépasse pas douze nuits et a lieu en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-13