Sect. B. - DECLARATION DES SEJOURS DE VACANCES.
Art. 14
13 / 51En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séjours dispensés de déclaration pourront cependant faire l'objet de demandes de renseignements de la part des services de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-14