Art. 21
Sect. II. - CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES *DEFINITION*.

Art. 21

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En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumise aux dispositions qui suivent toute personne morale ou physique qui organise l'hébergement de mineurs âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances, congés professionnels et loisirs, soit moyennant une contribution pécuniaire, soit après placement par l'intermédiaire de tiers, que ces mineurs soient hébergés dans des familles ou collectivement en France ou hors de France.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-21