Art. 24
Sect. II. - CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.

Art. 24

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En vigueur depuis le 1 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de placement doivent tenir à tout moment à la disposition des services de contrôle, tous documents utiles à la surveillance exercée dans l'intérêt des mineurs placés, et notamment : a) Les nom, prénoms, date de naissance, profession des mineurs placés, ainsi que l'adresse de leurs parents ; b) L'adresse des personnes morales ou physiques chez qui ils sont placés.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-24