Sect. II. - CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Art. 25
25 / 51En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les centres de placement de vacances, l'instruction par les préfets des déclarations d'ouverture, les oppositions à ouverture, les injonctions ainsi que les décisions de fermeture, et d'une manière générale tous moyens de contrôle et sanctions sont réglés d'une manière analogue à ceux qui concernent les autres établissements et séjours de vacances.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-25