Art. 32
Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.

Art. 32

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En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf au cas où la santé, la moralité ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise, le préfet sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement ou le centre de placement de vacances. Au cas où il n'a pas été donné suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet prononce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre de placement de vacances.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-32