Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Art. 35
35 / 51En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
En ordonnant la fermeture, le préfet prend toutes dispositions utiles dans l'intérêt des mineurs, soit en assurant leur hébergement dans d'autres collectivités, soit en assurant leur retour dans les familles. Le préfet détermine les modalités financières de l'exécution de ces mesures. Il peut les mettre à la charge des organisateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-35