Sect. I. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
Art. 36
36 / 51En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout établissement ou centre de placement de vacances qui a fait l'objet d'injonctions auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait ou qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture provisoire ne peut accueillir des mineurs pour un nouveau séjour qu'à la condition de présenter une nouvelle déclaration d'ouverture rappelant expressément les décisions préfectorales intervenues et précisant les conditions apportées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-36