Art. 38
Sect. II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.

Art. 38

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En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne responsable d'avoir gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale de mineurs hébergés à l'occasion de leur séjour dans un établissement ou centre de placement de vacances peut être frappée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports de l'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943. Cette interdiction peut être temporaire ou permanente.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-38