Sect. II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.
Art. 41
41 / 51En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai de huit jours est donné à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier, et de trois semaines après cette communication ou l'expiration du premier délai pour présenter par écrit sa défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006072648#art-41