Art. 45
Sect. II. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.

Art. 45

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En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
La moitié au moins de ses membres doit être présente lorsque la section permanente émet son avis. Cet avis est pris à la majorité des membres présents. Au moment où la section permanente délibère sur cet avis, aucune personne étrangère ne doit être présente dans la salle de ses délibérations.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-45