Art. 48
Sect. III. - POURSUITES JUDICIAIRES.

Art. 48

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En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes condamnations prononcées en application de l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 sont immédiatement signalées au préfet par le procureur de la République et par les soins du préfet au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
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legi/LEGITEXT000006072648#art-48