Art. 8
Sect. A - DECLARATION DE PREMIERE OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS DE VACANCES.

Art. 8

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En vigueur depuis le 3 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout établissement régi par le décret du 29 janvier 1960 dans lequel des séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatre ans sont organisés avec hébergement d'une manière permanente ou périodique doit être déclaré deux mois avant son ouverture par les soins de la personne morale ou physique qui en assume la gestion. Doivent être déclarés à ce titre tous les centres de vacances quelle qu'en soit la dénomination tels que colonies de vacances, centres de vacances collectives d'adolescents, camps équipés pour les jeunes, auberges de jeunesse, relais, chalets de montagne, foyers assurant des hébergements de vacances réguliers, centres sportifs de vacances, camps de scoutisme, etc..
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legi/LEGITEXT000006072648#art-8