Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 12 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour procéder à l'observation des prix et des coûts de transports visés par le décret n° 86-1400 du 31 décembre 1986, le Comité national routier est habilité à exploiter les exemplaires destinés au contrôle des feuilles de route et retournés par les transporteurs routiers dans les conditions prescrites à l'article 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé. Les conditions dans lesquelles sont exploitées les feuilles de route sont déterminées par convention entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier.
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legi/LEGITEXT000006057522#art-1